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» aux lois sur la chasse propres a chaque Etat; 2° les lois
» surla chasse existant dans les divers Etats, pas plus que
» les ouvrages speciaux, ne precisant exactemeut quelles
» sont les especes qui appartiennent ä la grande chasse ou
» ä la pelite chasse et celle-ci comprenant generalement
» tous les rnoyens employes pour prendre les oiseaux, il
» sera forme une commission internationale d’hommes
» competents appelee a dresser une liste indicative des
» especes sur lesquelles s’exerce la chasse proprement dite
» et qui doivent etre comprises sous la denomination de
» gibier; 3" cette commission dressera le tableau des oiseaux
» utiles ä l’agriculture et a la sylviculture qui doivent
y> etre places sous la protection de la convention; 4° la cap-
» ture des oiseaux qui ne se nourrissent que d’insectes est
» absolument interdite; 5” la capture des oiseaux qui se
” nourrissent, ä la fois, d’insectes, de grains ou de graines,
» ou qui, d’unemaniere generale, sont dune utilite moindre
” pour l’agriculture que les precedents, est permise du
» 1 er septembre a la fin de fevrier; toutefois, celle des
r oiseaux de marais ou de rivage peut etre permise condi-
» tionnellement jusqu’au 31 mars ; 6° la capture des oiseaux
» au moyen de filets, de glu, de panneaux ou de pieges
» quelconques est absolument defendue ; les oiseaux ä tenir
» en cage seront l’objet de dispositions speciales; 1" la des-
» truction et l’enlevement des nids, des oeufs et des couvees
» des oiseaux qui ne sont pas reputes nuisibles est, en tout
» temps, strictement defendue; 8" la vente d’oiseaux morts