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» 2" II est a desirer qu’une liste nominative des oiseaux
ä placer sous la protection de la loi soit dressee par une
» commission internationale, formee d’hommes competents;
» 3° La chasse ou la capture des oiseaux qui se nour-
» rissent essentiellement de grains ou de graines est per-
» mise du 15 septembre au 1 er mars ;
j» 4° La capture des oiseaux au moyen de lacets, de glu,
j> d'appäts .ou d’engins de construction quelconque est
» interdite;
» 5° La destruction et l’enlevement des nids, des
» ceufs ou des couvees des oiseaux autres que ceux
» reputes nuisibles sont interdits en tout temps ; la
» commission susindiquee dressera un catalogue de ces
» derniers;
» 6° L’exposition en vente et la vente des oiseaux qui se
» nourrissent d’insectes vivants ou morts sont interdites;
99 il en est de rneme de la vente de toutes les autres especes
99 d’oiseaux en dehors de la periode annuelle de protection
99 indiquee ä l’article 3; la meine defense s’etend ä la vente
99 des nids de ces oiseaux;
99 7" Des exceptions a ces dispositions ne seront admises
99 que s’il s’agit de recueillir des oiseaux, des nids ou des
99 ceufs dans un but scientifique. 99
La seconde question du programme du congres etait
congue en ces termes : Quelles sont les mesures internatio
nales susceptibles de permettre d'obtenir des siatistiques
agricoles et forestieres des resultats comparables et quels