premiere, qui seule jouit de tous les droits, il faut ne pas
avoir depasse un age determinö (45 ans) et justifier d’un
serviee non interrompu de 5 a 6 ans a partir de läge
de 24 a 2o ans ; il faut, de plus, justifier dune bonne
conduite et dune certaine habilete dans le travail du
mineur, et posseder une instruction süffisante pour prendre
connaissance par soi-meme des Communications relatives
aux salaires, ou, a leur defaut, posseder quinze annees de
Service non interrompu.
Si l’un des membres de la premiere categorie devient
invalide par suite d’un accident survenu pendant son travail
ou dans la mine, sans quil y ait faute grossiere de sa
pari, il recoit fr. 11-25 par mois en sus des pensions
ci-dessus.
Les membres de la seconde categorie n’ont droit, en cas
d’accident, qu’au chiffre minimum de la pension devolue a
la classe dont ils font partie, avec addition de fr. 11-25 par
mois.
On ne considere comme accidents que ceux qui occasion-
nent l’incapacitb du travail, sans Intervention de causes
accessoires.
La jouissance des pensions est dgalement accordöe a
ceux des membres qui deviennent aveugles par suite du
travail des mines.