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tous les nouveaux venus generalement pauvres et donnait
lieü a de nombreuses fraudes. On dut donc avoir recours ä
d’autres moyens, et le regiement suivant, encore en vigueur
aujourd’hui, fut elabore a cet effet :
, « § 1. Tout ouvrier mineilr qui desire recevoir une prime
et une avance pour construire une maison dans les rayons
determines, doit se presenter personnellement a l'inspection
de la mine dont il depend, endeans le delai determine par
affiche. II y reeoit un recepisse de sa demande.
§ 2. La liste est close a l’expiration du delai fixe.
§ 3. La demande ne constitue aucun droit a jouir des
avantages reclames. Ce droit ne peut se baser que sur
une reeonnaissance ecrite de la direction des rnines. Tous
ceux qui commencent leurs constructions sans attendre cette
derniere, ne reeoivent ni prime, ni avance. Les mineurs
sont ainsi prevenus des inconvenients qui peuvent resulter
pour eux de l’achat premature du terrain et des matöriaux.
§ 4. On peut toujours s’infbrmer, a l’inspection des mines,
si tel terrain se trouve dans des rayons determines.
§ 5. Le nombre des prinies et des avances a accorder
chaque anllee depend du chittre des fonds alloues a cet
eilet. La repartition se fait au commencement de l’annee,
d’apres l’ordre annuel des demandes, et pour autant qu il ne
se presente pas un des cas dexclusion prevus au § ü. Si
les fonds ne permettent pas de satisfairc a toutes les
demandes dune annee, on procede, pour cette annee, pai
voie de tirage au sort.