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Les corridors, greniers, mansardes, caves et ecuries ne
sont pas comptes comme surface habitable.
t eile derniere est calculee dapres un plan execute par
un architecte des rnines royales, aux frais de celui qui pos
tule une, prime.
§ 9. Celui qui recoit la prime renonce par ecrit a tous
dommages qui lui seraienf dus en raison de degradations
provenant de l’exploitation des mines.
§ 10. Les ouvriers mineurs qui onl recu une prime sont
obliges d habiler eux-memes la maison qu’iis onl construite,
pendant dix ans, a partir du jour oü ils onl re^u la prime,
et de navoir pour locataires que des ouvriers au Service
actif des mines royales.
S’il se presente des circonstanees qui rendent desirable
ou necessaire la mise en vente de l’immeuble, cette vente ne
peut se faire, dans le delai fixe, qu a un ouvrier au Service
aclif des mines royales agree par la direction des mines.
La maison ne peut passer a un nouvel acquereur que sous
reserve des conditions souscrites par le vendeur.
$ 11. Ln cas d infraction a ce regiement, comme dans
le cas oü le proprietaire se trouverait dans fimpossibilitd de
remplir la condition en vertu de laquelle la maison doit etre
halutee pendanl 10 ans par un ouvrier mineur, parexemple
en cas dabandon volontaire du travail des mines, en cas de
contravention a la discipline, ou de delits punis de ddtention
perpetuelle, la restitution de la prime est exigible, soit de
celui qui la recue, soit de ses heritiers ou de ses successeurs