legaux. II n’y a d’exception qu’en cas de mort, ou en cas
d’incapacite de travaii ne provenant pas de la faute du
proprietaire. L’obligation de ne pouvoir louer ou vendre la
maison qu a un raineur continue a subsister merae dans les
cas ci-dessus.
§ 12. Les avances peuvent alteindre la somme de
1,500 francs et sont libres d’interei. Le paiement de ces
avances ne se fait que lorsque la construction est cora-
mencee et ä rnesure de son avancement, sur le rapport de
l’architecte. Le paiement ne se fait pas generalement entre
les mains du mineur lui-meme, mais en sa presence et contie
recu, entre les mains des macons et des fournisseurs de
materiaux.
§ 13. Le remboursement se fait par termes mensuels de
fr. 3,75 a 18-75; il doit s’elever annuellement a 12 1/2 p. c.
de la somme totale (1). Le remboursement commence des
que le paiement total de l’avance est termine.
§ 14. Dansles cas ou la restitution de la prime est exigible,
le remboursement immediat de l’avance peut et re egalement
exige sans avis prealable. C’est en outre le cas, lorsque les
remboursements ne se tont pas dans les delais fixes.
§ 15. Tonte maison pour laquelle une avance a ete faite
doit etre assurbe contre l’incendie, aussitot apres son ache\e-
ment, aupres d’une Compagnie agrebe par le Gouvernement.
(I) Soit a fr. 187-50 par an, ce qui reprfoenle 18 a -20 p. c. de la valeur du salairc
moven payöen 1871. Les retard« de paiement proviennent en general de malad.es, de
Suspension de travaii. d’indigence des veuyes; en 1871, la levde militaire fut la princi-
pale cause de ces retards.