AGRICUL.TURE.
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clanles, et, en ce qui concerne l’ai'ticle 210a, il laut imiter ce quia ete fait
par la loi du 11 juillet i85i pour les banques coloniales, dont l’article
i er porte les dispositions suivantes :
«Art. 1 er . — Les receveurs de l’enregistrement tiennent registre: i" de
la transcription desactes de pret sur cession de r^coltes pendantes, au
droit fixe de 2 francs.
«Tout fermier, nffitayer, locataire de terres qui veut emprunter ä la
banque sur cession de sa röcolte pendante fait connaitre cette intention
par une declaration inscrite un mois ä l’avance sur un registre sp^ciale-
ment tenu ä cet eilet par le receveur de l’enregistrement. »
Grace ä des dispositions identiques inscrites dans la loi ä la place des
dispositions restrictives qui existent aujourd’hui dans les articles 52 0 et
2102 pr^ciffis et qui enchament son initiative, l’agriculteur sera libre
d’emprunter pour anffiliorer sa terre, soit en niodifiant son outillage, soit
en se procurant des engrais artificiels, soit en achetant du betail.
Pourquoi d’ailleursse montrer plus defiant a l’egard du cultivateur qu’a
l’egard du petit industriel ou du petit commerpant des villes? Est-ce que,
par son amour du travail, par son intelligence, par son economic, il ne
präsente pas de garanties süffisantes?
Il y a donc injustice a le tenir ainsi en charte privee, et il ne laut pas
hdsiter 5 augmenter son credit. Des raisons dconomiques de premier ordre
exigent d’ailleurs qu’on abandonne les anciens errements pour arriver a
la fomlation d’un v^ritable credit agricole.
Sans credit agricole et sans l’abrogation de la loi de 1807 sur le taux
de Linieret, l’agriculture n’a pas d’avenir; sans eux on ne verrajainais le
pain et la viande a bon inarclie, car, en agriculture comme en Indus
trie , l’argent est le levier du progres.
CODE DE PROCEDURE.
Il fautaussi demander au Gouvernement la miseal’etude immediale du
projet de loi pr^senffi en 1868 sur les reformes a introduire dans le Code
de procedure.
Les droits pour acquerir, dchanger, donner en gage, exon^rer le gagc,
sont assurement trop eleves pour la petite propridte agricole.
Ges droits devraient etre au maximum de 1 p. 0/0 jusqu’a i,5oo francs;
pour les echanges, dans la meme commune, de terres de 2b ares ou au-
dessous, les droits devraient consister en un droit fixe de 2 francs.
Gela faciliterait le groupement d’un nombre considerable de parcelles