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Volltext: France - Commission supérieure: Rapports - Exposition Universelle de Vienne en 1873, Tome IV

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EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE. 
i85o consomma, en elTet,le sacrificc, en declarantque tout Francais age 
de vingt-cinq ans, possedant les diplömes et certificats requis et se conformant 
aux prescriptions de la loi, pouvait ouvrir un etablissement d jnstruction 
seeondaire; les ecoles libres etaient soiunises a 1 inspection publique, mais 
cette inspection ne devait porter que sur l’hygiene, la salubrile, la moralite, 
le rcspectdela Constitution et des lois. La meine annee, lesrentes inscrites 
sur le Grand-Livre au nom de l’Universite furent annulees, et les depenses 
de l’instruction publique ligurerent desormais au meme titre que celles des 
autres ministeres dans le budget general. Cette reforme devait provoquer 
des regrets et des plaintes dans le corps enseignant, parce qu’une puissante 
Corporation qui rend des Services eminents est portee ä croire que son 
existence est etroitement liee a l'interet public. La reforme etait juste 
neanmoins; il est bon que l’Etat exerce, comme gardien du bon ordre et 
des lois, une surveillance generale sur l’instruction publique, et qu d ait lui- 
meme, par des etablissements lui appartenant en propre, une part impor 
tante dans la direction donnee a l’education de la jeunesse. Mais, comme on 
nesaurait trop mullipber les moyens d’enseignement, il faut que d’autres 
etablissements puissent etre l’ondes a cöte de ceux de l’Etat et des communes, 
sans etre astreints a suivre une metbode determinee, ou a payer, mdepen- 
damment des impöts, une taxe qui devient une gene et quelquefois un 
obstacle insurmontable ä la concurrence. 
Pour donner la liberle de l’enseignement seeondaire, il n’etait pas 
micessaire d’amoindrir 1’autorite des hauts fonctionnaires de l’instruction 
publique. Mais on se defiait d’eux en i85o. La loi, changeant la composi- 
tion du Conseil superieur, ne laissa qu’une place restreinte aux membres du 
corps enseignant qui avaient la competence sur ces matteres, et le decict du 
i) mars 1 85*2, en supprimant la section permanente et en reglant que les 
membres du Conseil seraient nomraes pour un an, enleva ä cette Institu 
tion tout son ressort. Aux reclorats, qui correspondaient aux cours d’appel, 
la loi de 1800 substitua des rectorats departeinentaux : les recteurs, trop 
nombreux, perdirent une grande partie de leur autorite morale. Ils ne la 
recouvrerent que lorsque la loi de 185A eut divise le territoire en seize 
rectorats, avec un mspecteur d’aeademie dans chaque departement. 
Dans l’instruction primaire, la loi de i85o n’ajoutait rien ä la liberte 
inscrite d«5ja dans la loi de 1 833; aux comites d’arrondissemenl, qui etaient 
trop loin des ecoles et qui etaient sans lien entre eux, eile subsLituait avec 
avantage les comites cantonaux, et, au-dessus des comites cantonaux, le 
conseil academique, qui devint, en i854, le conseil d^partemental; eile 
creait un inspecteur primaire par arrondissement, subordonne au recteur 
residant au chef-lieu, et, depuis 1854, a l’inspecteur d’aeademie. Elle
	        
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