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EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE.
i85o consomma, en elTet,le sacrificc, en declarantque tout Francais age
de vingt-cinq ans, possedant les diplömes et certificats requis et se conformant
aux prescriptions de la loi, pouvait ouvrir un etablissement d jnstruction
seeondaire; les ecoles libres etaient soiunises a 1 inspection publique, mais
cette inspection ne devait porter que sur l’hygiene, la salubrile, la moralite,
le rcspectdela Constitution et des lois. La meine annee, lesrentes inscrites
sur le Grand-Livre au nom de l’Universite furent annulees, et les depenses
de l’instruction publique ligurerent desormais au meme titre que celles des
autres ministeres dans le budget general. Cette reforme devait provoquer
des regrets et des plaintes dans le corps enseignant, parce qu’une puissante
Corporation qui rend des Services eminents est portee ä croire que son
existence est etroitement liee a l'interet public. La reforme etait juste
neanmoins; il est bon que l’Etat exerce, comme gardien du bon ordre et
des lois, une surveillance generale sur l’instruction publique, et qu d ait lui-
meme, par des etablissements lui appartenant en propre, une part impor
tante dans la direction donnee a l’education de la jeunesse. Mais, comme on
nesaurait trop mullipber les moyens d’enseignement, il faut que d’autres
etablissements puissent etre l’ondes a cöte de ceux de l’Etat et des communes,
sans etre astreints a suivre une metbode determinee, ou a payer, mdepen-
damment des impöts, une taxe qui devient une gene et quelquefois un
obstacle insurmontable ä la concurrence.
Pour donner la liberle de l’enseignement seeondaire, il n’etait pas
micessaire d’amoindrir 1’autorite des hauts fonctionnaires de l’instruction
publique. Mais on se defiait d’eux en i85o. La loi, changeant la composi-
tion du Conseil superieur, ne laissa qu’une place restreinte aux membres du
corps enseignant qui avaient la competence sur ces matteres, et le decict du
i) mars 1 85*2, en supprimant la section permanente et en reglant que les
membres du Conseil seraient nomraes pour un an, enleva ä cette Institu
tion tout son ressort. Aux reclorats, qui correspondaient aux cours d’appel,
la loi de 1800 substitua des rectorats departeinentaux : les recteurs, trop
nombreux, perdirent une grande partie de leur autorite morale. Ils ne la
recouvrerent que lorsque la loi de 185A eut divise le territoire en seize
rectorats, avec un mspecteur d’aeademie dans chaque departement.
Dans l’instruction primaire, la loi de i85o n’ajoutait rien ä la liberte
inscrite d«5ja dans la loi de 1 833; aux comites d’arrondissemenl, qui etaient
trop loin des ecoles et qui etaient sans lien entre eux, eile subsLituait avec
avantage les comites cantonaux, et, au-dessus des comites cantonaux, le
conseil academique, qui devint, en i854, le conseil d^partemental; eile
creait un inspecteur primaire par arrondissement, subordonne au recteur
residant au chef-lieu, et, depuis 1854, a l’inspecteur d’aeademie. Elle