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Full text : Abtheilung der Tunesischen Regentschaft, Welt-Ausstellung 1873 in Wien

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Le  Bey  juge  ordinairement  par  role  sommaire  toutes  les  causes
tant  civiles  que  criminelles  de  faciles  Solutions;  celles  qui  sont  plus
ou  moins  compliquees  sont  renvoyees  du  Bey  au  Sciarah  pour  etre
jugees  selon  le  stricte  droit  et  par  une  procedure  formelle.  Toutes  les
causes  concernant  les  successions,  les  mariages,  la  minorite,  latutelle,
les  partages  d'heritages,  les  fidei-commis,  et  les  institutions  pieuses,
sont  reservees  aui  juges  religieux  et  au  Sciarah.

En  matiere  penale  il  n’existe  pas  d’action  publique  si  ce  n’est
que  pour  le  brigandage.  Dans  tous  les  autres  cas,  y  compris  Thomicide,
  l’aetion  appartient  ä  l’endommage  ou  a  ses  descendants
directs  qui  peuvent,  en  tout  etat  de  cause,  transiger  avec  le  delinquant
ou  aussi  lui  pardonner  sans  conditions,  et  cela  suffit  pour  liberer
l’accuse  d’une  peine  quelconque.
II  est  ä  remarquer  en  autre  que  si  la  transaction  ou  le  pardon
ont  lieu  avant  la  eondamnation,  l’impute  reste  completement  libre;
mais  si  cela  a  lieu  apres  la  eondamnation,  celle-ci  reste  annulee  de
plein  droit,  et  l’impute  subit  un  emprisonnement  de  quelque  temps
pour  la  satisfaction  de  la  societe,  selon  la  volonte  du  poüvoir  civil,
ce  qu’  on  appelle  en  arabe  correction  ou  peine  politique.
Les  causes  des  Europeens  contre  les  Musulmans  sont  portees
devant  le  Bey  ou  le  gouverneur,  celles  des  indigenes  contre  les
Europeens  sont  de  meine  parties*  d'abord  devant  le  Bey  qui  peut  les
renvoyer  aux  consulats  respectifs,  apres  jugement  de  la  cause,  avec
la  recommandation  de  faire  justice.
Lorsqu’il  s’agit  d’affaires  de  commerce,  qu’il  soit  demaudeur  ou
defendeur,  le  Tunisien  a  le  droit,  suivant  un  des  articles  du  traite  de
1830  conclu  entre  la  France  et  laTunisie,  de  reclamer  la  convocation
d’une  commission  composee  de  deux  negociants  europeens  et  de  deux
negociants  musulmans  appartenant  aux  iiotal.iilites,  sous  la  presidence
de  l’Amin,  c’est-ä-dire  le  chef  des  memes  notables.
            
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