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Le Bey juge ordinairement par role sommaire toutes les causes
tant civiles que criminelles de faciles Solutions; celles qui sont plus
ou moins compliquees sont renvoyees du Bey au Sciarah pour etre
jugees selon le stricte droit et par une procedure formelle. Toutes les
causes concernant les successions, les mariages, la minorite, latutelle,
les partages d'heritages, les fidei-commis, et les institutions pieuses,
sont reservees aui juges religieux et au Sciarah.
En matiere penale il n’existe pas d’action publique si ce n’est
que pour le brigandage. Dans tous les autres cas, y compris Thomicide,
l’aetion appartient ä l’endommage ou a ses descendants
directs qui peuvent, en tout etat de cause, transiger avec le delinquant
ou aussi lui pardonner sans conditions, et cela suffit pour liberer
l’accuse d’une peine quelconque.
II est ä remarquer en autre que si la transaction ou le pardon
ont lieu avant la eondamnation, l’impute reste completement libre;
mais si cela a lieu apres la eondamnation, celle-ci reste annulee de
plein droit, et l’impute subit un emprisonnement de quelque temps
pour la satisfaction de la societe, selon la volonte du poüvoir civil,
ce qu’ on appelle en arabe correction ou peine politique.
Les causes des Europeens contre les Musulmans sont portees
devant le Bey ou le gouverneur, celles des indigenes contre les
Europeens sont de meine parties* d'abord devant le Bey qui peut les
renvoyer aux consulats respectifs, apres jugement de la cause, avec
la recommandation de faire justice.
Lorsqu’il s’agit d’affaires de commerce, qu’il soit demaudeur ou
defendeur, le Tunisien a le droit, suivant un des articles du traite de
1830 conclu entre la France et laTunisie, de reclamer la convocation
d’une commission composee de deux negociants europeens et de deux
negociants musulmans appartenant aux iiotal.iilites, sous la presidence
de l’Amin, c’est-ä-dire le chef des memes notables.